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samedi 3 mars 2007

18. L'avortement (suite)


18. L'avortement (suite)


Le droit inaliénable de toute personne humaine innocente à la vie est un élément constitutif de la société civile et de sa législation, et comme tel il doit être reconnu et respecté aussi bien par la société civile que par l’autorité politique. « Ces droits de l’homme ne dépendent ni des individus ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l’État ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne, en raison de l’acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, (lire la suite) il faut à ce propos rappeler le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort […]. Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l’État en vient à nier l’égalité de tous devant la loi. Quand l’État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements mêmes d’un État de droit se trouvent menacés » (Congrégation pour la Doctrine de la foi, instruction Donum vitæ, n° 3).
« Puisqu’il doit être traité comme une personne, dès la conception, l’embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout autre être humain » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2274). « L’évaluation morale de l’avortement est aussi à appliquer aux formes récentes d’intervention sur les embryons humains qui, bien que poursuivant des fins en soi légitimes, en comportent inévitablement le meurtre. […] La même condamnation morale concerne aussi le procédé qui exploite les embryons et les fœtus humains encore vivants parfois « produits » précisément à cette fin par fécondation in vitro […]. On doit accorder une attention toute particulière à l’évaluation morale des techniques de diagnostic prénatal, qui permettent de mettre en évidence de façon précoce d’éventuelles anomalies de l’enfant à naître. […] Ces techniques sont moralement licites lorsqu’elles ne comportent pas de risques disproportionnés pour l’enfant et pour la mère, et qu’elles sont ordonnées à rendre possible une thérapie précoce ou encore à favoriser une acceptation sereine et consciente de l’enfant à naître » (Jean-Paul II, encyclique Evangelium vitæ, n° 63).

(à suivre…)

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