17. L’avortement
17. L’avortement
Il ne s’agit pas ici de faire un traité sur le sujet, mais simplement de rappeler quelques idées. Il faut partir du principe que, dans les questions de ce genre, « l’Église n’intervient pas au nom d’une compétence particulière dans le domaine des sciences expérimentales ; mais, après avoir pris connaissance des données de la recherche et de la technique, [elle] entend proposer, en vertu de sa mission évangélique et de son devoir apostolique, la doctrine morale qui correspond à la dignité de la personne (lire la suite) et à sa vocation intégrale, en exposant les critères du jugement moral sur les applications de la recherche scientifique et de la technique, en particulier pour tout ce qui concerne la vie humaine » (Congrégation pour la Doctrine de la foi, instruction Donum vitæ, n° 1, 1). Le principe de base à prendre en compte est que « la vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2270).« L’avortement direct, c’est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d’un être humain innocent […]. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la Loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l’Église » (Jean-Paul II, encyclique Evangelium vitæ, n° 62). La loi humaine — la législation civile — de nombreux pays reconnaît que l’avortement est un crime, passible d’une sanction pénale, lorsqu’il intervient au-delà d’un nombre déterminé de semaines de grossesse. On ne saisit pas au nom de quelle logique, en dehors d’une logique purement positiviste, un acte mauvais en soi, de ceux que nous avons qualifiés d’intrinsèquement mauvais, peut, dans certaines circonstances, devenir bon, et même être présenté comme un « droit » de la mère, voire de la société. Nous avons dit que le mal ne peut pas se transformer en bien. Donc, même la situation de « détresse morale » de la mère ne saurait justifier un acte aussi grave que la suppression d’une vie. Il existe d’autres manières de lui venir vraiment en aide.
« L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre la vie humaine. « Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ [de sentence déjà prononcée] » (Code de droit canonique, canon 1398), « par le fait même de la commission du délit » (Ibid., canon 1314) et aux conditions prévues par le droit (cf. Ibid., canons 1323-1324). L’Église n’entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2272).
(à suivre…)
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